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Vie des affaires

Conventions réglementées : que faire lorsqu’il est impossible de respecter la procédure de contrôle ?

Dans une société anonyme, les conventions dites « réglementées » doivent être autorisées préalablement par un vote des administrateurs dont sont exclus ceux qui sont intéressés à cette convention. Toutefois, lorsque tous sont exclus, comment procéder ? L’ANSA répond.

L'approbation des conventions réglementées, une procédure strictement encadrée

Les dirigeants et actionnaires visés - Dans les sociétés anonymes, les conventions dites réglementées sont celles qui sont conclues, directement ou indirectement, par la société avec :

-soit, l'un de ses dirigeants (directeur général, directeur général délégué) ;

-soit, l'un de ses actionnaires ayant plus de 10% de droit de vote ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant ;

-soit une entreprise possédant des dirigeants en commun avec elle (c. com. art. L. 225-38).

Une procédure de contrôle - Rappelons que le code de commerce impose de suivre une procédure d’approbation destinée à prévenir le risque de conflit d’intérêts. Celle-ci requiert l'information du conseil d'administration qui doit donner son autorisation préalable ; puis l'information du commissaire aux comptes avant présentation d'un rapport spécial à l'assemblée ; et enfin la réunion de l'assemblée générale en vue d'approuver ou non les conventions (c. com. art. L. 225-38 et L. 225-40).

Les personnes intéressées ne peuvent prendre part au vote - Qu'il s'agisse de la phase d'autorisation préalable du conseil d'administration ou de celle d'approbation par l'assemblée générale, les administrateurs et actionnaires intéressés à la convention objet du vote ne peuvent y prendre part (c. com. art. L. 225-40 et L. 225-42).

La situation de blocage de la procédure soulevée par l’ANSA

Le cas des administrateurs et actionnaires tous exclus du vote - L'ANSA s’est interrogée sur la démarche à suivre en présence d'une convention réglementée conclue entre deux sociétés sœurs ayant les mêmes administrateurs (également actionnaires), tous intéressés à la convention.

L’impossible respect de la procédure de contrôle - En pareil cas, tous les administrateurs sont exclus du vote sur l'autorisation de la convention, qui ne pourra donc pas être approuvée par le conseil d'administration. Dans ce cas, le risque encouru est la nullité de la convention non autorisée (c. com. art. L. 225-42, al. 1).

Le risque de nullité de la convention - La nullité de la convention non autorisée peut être couverte par un vote favorable de l'assemblée générale des actionnaires.

Toutefois, dans l’hypothèse examinée par l’ANSA, le vote est également impossible à ce stade étant donné que tous les actionnaires, également administrateurs, sont là encore exclus du vote (c. com. art. L 225-42, al. 3).

Or, en l'occurrence, tous les actionnaires sont intéressés à la convention car il s'agit des administrateurs eux-mêmes.

Un risque de nullité limité pour l'ANSA

Un risque de nullité faible en pratique - Pour l'ANSA, la nullité de la convention est en effet encourue puisque l'assemblée générale ne peut pas couvrir la nullité par un vote. L'association considère toutefois que ce risque est faible dans la mesure où la nullité ne peut être prononcée que si un dommage pour la société est démontré (c. com. art. L. 225-42).

Or, dans le cas précis examiné par l’ANSA, tous les administrateurs et actionnaires étant intéressés, il est peu probable que des conséquences dommageables pour la société découlent de cette convention réglementée.

Un risque qui peut être réduit - L'ANSA recommande, dans cette situation, de suivre la procédure suivante afin de réduire encore le risque de nullité :

-communication du rapport du commissaire aux comptes à tous les actionnaires ;

-prise d'acte par les administrateurs et les actionnaires de la suppression de leurs droits de vote et de l'impossibilité de procéder au vote ;

-accord des administrateurs et des actionnaires sur le principe et l'objet de la convention en question ;

-signature de la convention par les actionnaires afin de renforcer sa validité ;

-si besoin, émission d'un rapport d'un expert indépendant confirmant l'absence de conflit d'intérêt et la conformité à l'intérêt social.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SA non cotée », RF 2025-3, §§ 1024 et suivants

Source : ANSA, comité juridique du 6 mai 2026, n° 26-035