Patrimoine
Démembrement de propriété
L’attribution de droits ou titres de sociétés en rémunération d’une première cession à titre onéreux d’un usufruit à durée fixe constitue-t-elle un « produit » au sens de l’article 13,5 du CGI ?
Pour les cessions intervenues depuis le 14 novembre 2012, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un usufruit à durée fixe ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposé dans la même catégorie de revenus que celle dont relèvent les fruits procurés ou susceptibles d'être procurés par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé, lorsque le cédant est une personne physique ou une société non soumise à l'IS (CGI art. 13, 5.1° ; BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 130-06/04/2017).
Avant 2012, le gain constaté supportait l'impôt de plus-value.
Selon le Conseil d’État, constituent un « produit » au sens de l'article 13,5 du CGI tant le prix reçu en contrepartie d’une vente que des parts ou actions attribuées par la société acquéreur.
CE 30 mars 2026, n° 502243
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