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Les sommes dues au titre d’une occupation sans droit ni titre après la fin du délai de préavis du bail d’habitation peuvent-elles être déduites du montant de garantie à restituer au locataire sortant ?
Selon l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie, prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Pour la Cour de cassation, est incluse dans les sommes restant dues au bailleur l'indemnité d'occupation dont le locataire est redevable s'il se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail, ce dont il résulte que le locataire qui agit en restitution du dépôt de garantie ne peut opposer au bailleur la prescription de son action en paiement d'une indemnité d'occupation.
Par conséquent, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux loués au-delà de la date d'effet du congé pour vendre délivré par le propriétaire, c’est à bon droit que les juges d’appel ont déduit le montant de l'indemnité d'occupation dont le locataire était redevable de la créance de restitution du dépôt de garantie.
Cass. civ., 3e ch., 29 janvier 2026, n° 24-20758
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