Patrimoine,Fiscal
Droits de succession : une différence de traitement maintenue entre l’adoption plénière et l’adoption simple
Interrogé à nouveau sur le sujet, le Gouvernement refuse d’aligner les droits de succession dus par l’adopté simple sur ceux mis à la charge de l’héritier ayant fait l’objet d’une adoption plénière.
Dans la lignée de la précédente question écrite sur le sujet (rép. Delahaye n° 18686, JO 12 mars 2020, Sén. quest. p. 1215), le Gouvernement maintient la différence de traitement fiscal en matière de droits de succession entre l’adoption plénière et l’adoption simple justifiée par la différence qu’institue le droit civil entre ces deux modes d’adoption.Ainsi, la suppression ou non de la filiation à l’égard de la famille d’origine (c. civ. art 350 et 356) justifie pour l’application des droits de succession que :
-l'enfant pleinement adopté bénéficie du régime des droits de mutation en ligne directe à l'égard des adoptants (BOFiP-ENR-DMTG-10-50-80-§ 20-30/06/2022) ;
-l'enfant adopté simple soit, sauf exceptions, soumis aux mêmes droits de succession qu'une personne tierce sans aucun lien de parenté et ainsi soumis à un taux d'imposition fixe de 60 % (CGI art. 786, al. 1).
Toutefois, le Gouvernement rappelle que l'article 786 du CGI prévoit, dans les situations particulières, l’application du régime fiscal des transmissions en ligne directe (CGI art. 786, al. 2 ; BOFiP-ENR-DMTG-10-50-80-§§ 40 à 160-30/06/2022). Il en va notamment ainsi des transmissions en faveur d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ou d'adoptés ayant reçu des secours et des soins ininterrompus de l'adoptant au titre d'une prise en charge continue et principale pendant une certaine durée.
Remarque
RF 2023-6, § 3255
Rép. Gérard n°10094, JO 3 novembre 2026, AN. quest. p.10290
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