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Fiscal,Patrimoine

Donations-successions

Passif de succession : déduction d’une dette non litigieuse

Un prêt bancaire remboursable à terme contracté par acte notarié par le défunt est déductible de l’actif successoral dès lors que, au jour du décès, le capital emprunté, outre les intérêts, restait du. La circonstance que l’épouse survivante ait demandé, postérieurement au décès, l’annulation du prêt ne suffit pas à rendre la dette litigieuse.

À la suite de son décès survenu en 2010, un défunt laisse pour recueillir sa succession, son épouse survivante et ses deux enfants.

Dans le cadre de la déclaration de succession servant au calcul des droits de mutation à titre gratuit, ses héritiers portent au passif le montant total d’un prêt bancaire contracté par le défunt, par acte notarié du 27 septembre 2007, d’un montant de 8 M€ en capital, sur 10 ans, remboursable pendant cette durée par échéances trimestrielles, et le capital à l’issue de ce terme.

L’administration fiscale suivie par les juges d’appel a toutefois contesté la prise en compte de cette dette bancaire au passif de succession, considérant qu’elle était litigieuse au jour du décès dès lors qu’aux termes d'une assignation délivrée le 14 mars 2011, soit postérieurement au décès, l’épouse survivante avait demandé l’annulation du prêt signé par son époux prédécédé, sans sa participation à l’acte authentique, et contesté l’hypothèque prise sur la villa des époux.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. S’agissant d’un prêt conclu en 2007 pour 10 ans remboursable à terme, son existence au jour de l’ouverture de la succession était dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite conformément à l’article 768 du code civil. En constatant qu’au jour du décès, l’assignation de l’épouse survivante en annulation du prêt n’avait pas été délivrée et que le défunt devait, au jour du décès, l’intégralité du capital emprunté, outre les intérêts, les juges d’appel ne pouvaient en déduire que la dette était litigieuse.

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2023-6, § 3162

cass. com. 6 mai 2026, n° 25-13598

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Date: 04/06/2026

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