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Fiscal,Patrimoine Démembrement de propriété CGI art. 13,5 : l’apport en société rémunéré par des titres est dans le champ Le dispositif anti-abus de l’article 13,5 du CGI qui permet de taxer le produit de la première cession à titre onéreux d’un usufruit à durée fixe en revenus catégoriels s’applique, y compris lorsque la cession est rémunérée par l’attribution de droits ou titres de sociétés. Première cession à titre onéreux d’un usufruit à durée fixe taxée en revenu catégoriel Pour les cessions intervenues depuis le 14 novembre 2012, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un usufruit à durée fixe ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposé dans la même catégorie de revenus que celle dont relèvent les fruits procurés ou susceptibles d'être procurés par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé, lorsque le cédant est une personne physique ou une société non soumise à l'IS (CGI art. 13, 5.1° ; BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 130-06/04/2017). Avant 2012, le gain constaté supportait l'impôt de plus-value. Estimant que seules les cessions rémunérées par un prix relevaient du champ d'application de l’article 13,5 du CGI, un contribuable a contesté l’imposition en revenus catégoriels de la valeur des parts attribuées en rémunération d’un apport à une société de l’usufruit de parts d’autres sociétés pour une durée de 3 ans, l’opération ne dégageant pas de liquidités. Un apport d’usufruit temporaire de titres constitue une cession à titre onéreux Pour le Conseil d’État, les règles d’assiette dérogatoires que les dispositions de l’article 13,5 du CGI instituent sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l’attribution de droits ou titres de sociétés. À noter : Cette position est également celle défendue par l’administration selon laquelle par cession à titre onéreux, il convient d'entendre toutes les transmissions qui comportent une contrepartie en faveur du cédant. Elles comprennent, notamment, en dehors des ventes proprement dites, les échanges et les apports en société, qu'il s'agisse d'un apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à une société soumise à l'impôt sur le revenu (BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 50-06/04/2017). En cas de cession ou d'apport d'un usufruit à une société, il convient de distinguer deux cas (BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 90-06/04/2017) : - lorsqu'une personne titulaire de la pleine propriété d'un bien cède ou apporte l'usufruit de son bien à une société, cet usufruit constitue, par principe, un usufruit à durée fixe, sa durée ne pouvant pas excéder 30 ans (c. civ. art. 619). L'opération relève alors de l'imposition en revenu catégoriel de l'article 13, 5 du CGI ; - lorsque le cédant, titulaire d'un usufruit viager sur un bien, cède ou apporte son droit à une société, la cession porte sur un usufruit viager et, à ce titre, ne relève pas de l'imposition en revenu catégoriel mais du régime d'imposition des plus-values. En effet, la cession ou l'apport d'un usufruit viager en société ne lui fait pas perdre son caractère viager. Toutefois, s'il est prévu un terme, le caractère temporaire l'emporte et la cession relève de l'article 13,5 (BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 90-06/04/2017 ; CE 31 mars 2022, n° 458518). Pour aller plus loin : « Impôt sur le revenu », RF 1173 à paraître, §§ 850 et 851 CE 30 mars 2026, n° 502243
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Date: 03/04/2026 |
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